Planification de fin d’année : la vente à perte à des fins fiscales

BMO Gestion privée - 12 novembre 2024

Avant la fin de l’année, il est judicieux d’examiner votre portefeuille de placements et d’envisager d’adopter une stratégie de vente à perte à des fins fiscales.

Femme marchant devant un immeuble de bureaux.

Avant la fin de l’année, il est judicieux d’examiner votre portefeuille de placements et d’envisager d’adopter une stratégie de vente à perte à des fins fiscales. Ce faisant, vous pouvez potentiellement réduire votre impôt total (surtout en 2024, en raison de la récente augmentation du taux d’inclusion des gains en capital)1 , ou recevoir un remboursement sur l’impôt payé l’année précédente.

Dans le cadre d’une stratégie de vente à perte à des fins fiscales, les placements dont la valeur a diminué sont vendus afin de générer une perte en capital aux fins de l’impôt, laquelle peut être utilisée pour contrebalancer les gains en capital générés au cours de l’année. Selon une autre formule, une perte en capital nette globale pour l’année en cours peut être reportée rétrospectivement et appliquée aux gains en capital nets réalisés au cours des trois années précédentes, ou reportée à une année future.

Par le passé, le montant des gains en capital qui étaient assujettis à l’impôt chaque année était fondé sur le calcul des gains en capital nets, soit la somme de tous les gains en capital moins toutes les pertes en capital réalisées au cours de l’année. L’obligation fiscale sur les gains en capital peut être réduite ou éliminée si des pertes en capital se produisent au cours de la même année d’imposition durant laquelle des gains en capital importants sont déclenchés. Cependant, en raison des récents changements apportés à l’imposition des gains en capital, la détermination des gains en capital nets – et la mise en œuvre d’une stratégie de vente à perte à des fins fiscales – est considérablement plus nuancée en 2024.

Par conséquent, à l’approche de la fin de l’année, il pourrait être avantageux de revoir votre portefeuille avec votre professionnel en services financiers de BMO et d’envisager la vente de certains placements qui ont essuyé une perte non réalisée, à condition que la vente soit logique du point de vue d’une stratégie de placement et que vous ayez tenu compte des nuances dans le calcul de vos gains en capital nets ou pertes en capital nettes pour 2024.

Éléments à prendre en compte relativement à la planification des gains en capital pour 2024

En vigueur pour les gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024, le taux d’inclusion des gains en capital a augmenté de la moitié aux deux tiers pour les sociétés et les fiducies et de la moitié aux deux tiers pour la partie des gains en capital réalisés annuellement au-delà de 250 000 $ par particulier. En d’autres mots, les particuliers auront droit à un seuil annuel de 250 000 $ en dessous duquel le taux d’inclusion des gains en capital demeurera au niveau précédent (50 %).

Comme souligné précédemment, les pertes en capital nettes peuvent être reportées rétrospectivement sur les trois années précédentes et indéfiniment sur les années suivantes en déduction des gains en capital réalisés au cours de ces autres années. Les pertes en capital nettes des autres années sont applicables aux gains en capital imposables de l’année en cours en tenant compte du taux d’inclusion des gains en capital contrebalancés. Cela signifie que les pertes en capital réalisées lorsqu’un taux d’inclusion différent s’applique peuvent tout de même compenser entièrement un gain en capital équivalent réalisé dans une année où un autre taux d’inclusion est appliqué.

Pour les années d’imposition qui commencent avant ou se terminent après le 25 juin 2024, deux taux d’inclusion différents s’appliqueraient. Les contribuables seront donc tenus de distinguer les gains et pertes en capital réalisés avant le 25 juin 2024 (période 1) de ceux réalisés à partir du 25 juin 2024 (période 2). Les gains d’une période donnée viendraient d’abord en déduction des pertes subies au cours de la même période. Les gains nets de la période 2 (en dehors de la portion n’excédant pas le seuil de 250 000 $ dans le cas des particuliers) seraient assujettis au taux d’inclusion le plus élevé s’ils ne sont pas compensés par une perte nette subie au cours de la période 1. (De même, une perte en capital nette pour la période 2 contrebalancera les gains en capital nets réalisés pendant la période 1.)

Le seuil annuel de 250 000 $ pour les particuliers serait disponible dans son intégralité en 2024 (il ne serait pas calculé selon une répartition proportionnelle)2 et ne concernerait que les gains en capital nets réalisés au cours de la période 2 après déduction des éventuelles pertes en capital nettes de la période 1.

Veuillez vous reporter à l’exemple ci-après qui illustre la méthodologie appliquée :

Robert réalise un gain en capital de 600 000 $ le 1er juin 2024, subit une perte en capital de 75 000 $ le 25 juillet 2024 et réalise un gain en capital de 475 000 $ le 1er octobre 2024.

Pour la période 1, il dispose donc d’un gain en capital de 600 000 $ qui serait inclus à hauteur de 50 %, ce qui lui donnerait un gain en capital imposable de 300 000 $.

Pour la période 2, Robert dispose d’un gain en capital net de 400 000 $. La première tranche de 250 000 $ serait incluse à 50 % et les 150 000 $ restants aux deux tiers, si bien que son gain en capital imposable pour la période 2 s’établirait à 225 000 $. Le gain en capital imposable total pour l’année d’imposition 2024 serait de 525 000 $.

Robert pourrait envisager une stratégie de vente à perte à des fins fiscales pour contrebalancer les gains en capital nets réalisés au cours de la période 2, en particulier les gains en capital de 150 000 $, qui seront assujettis au taux d’inclusion supérieur des deux tiers. Cependant, si Robert utilise une stratégie de vente à perte à des fins fiscales à la fin de 2024 pour réaliser des pertes en capital (brutes) supérieures à 150 000 $, ces pertes en capital supplémentaires contrebalanceront les gains en capital assujettis à un taux d’inclusion de seulement 50 % en raison du seuil de 250 000 $ pour les particuliers (sans répartition proportionnelle pour 2024). Compte tenu de la probabilité de réaliser en 2025 (ou après) des gains en capital futurs qui dépasseront son seuil annuel de 250 000 $ et qui seraient assujettis au taux d’inclusion supérieur des deux tiers, il pourrait être plus avantageux pour Robert de réaliser ces pertes accumulées dans une année future (malgré le report de l’économie d’impôt, mais à un taux plus élevé). De même, si Robert cherche à réaliser des pertes en capital nettes supérieures à 400 000 $ dans la période 2, la perte nette ainsi créée dans la période 2 viendra contrebalancer les gains en capital nets de la période 1, ce qui pourrait aller à l’encontre de toute planification entreprise avant le 25 juin 2024, pour optimiser l’utilisation du taux d’inclusion de 50 %.

L’incidence de la hausse du taux d’inclusion des gains en capital (supérieurs à 250 000 $) peut être importante, car elle se traduit par un taux d’imposition plus élevé de 8 % à 9 % pour les particuliers assujettis au taux d’imposition marginal le plus élevé (et par des hausses de taux semblables pour les sociétés et les fiducies).

Par conséquent, de nombreuses personnes ont pris des mesures pour effectuer une vente (ou une disposition, comme un don ou une cession) de placements ou de biens immobiliers dont la valeur a beaucoup augmenté avant le 25 juin 2024, afin de profiter du taux d’inclusion de 50 % précédent (étant donné que l’importance des gains en capital nets réalisés du 1er janvier au 24 juin 2024 [période 1] n’aura pas d’incidence sur le seuil de 250 000 $ pour la période du 25 juin au 31 décembre 2024 [période 2]). Cela dit, dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie de vente à perte à des fins fiscales pour 2024, il sera important de tenir compte de cette planification et des nuances des calculs distincts requis pour les périodes antérieure et postérieure au 25 juin 2024 décrites ci-dessus. Par conséquent, si une stratégie de vente à perte à des fins fiscales est mise en œuvre pour 2024, il sera d’abord nécessaire de tenir compte de l’importance des gains en capital nets réalisés jusqu’à présent dans la période postérieure au 24 juin 2024 (période 2), puisque le montant des gains en capital nets réalisés dans la période 1 n’a pas d’incidence sur le seuil de 250 000 $ pour la période 2. En cas de gains en capital nets pour la période 2, vous devrez déterminer si une perte en capital nette réalisée au cours de la période 1 (ou une perte en capital nette réalisée dans une année d’imposition précédente) réduira les gains en capital assujettis au taux d’inclusion plus élevé de la période 2, le cas échéant. S’il reste un gain en capital net pour la période 2 après avoir passé en revue toute l’année (combinée) d’imposition 2024 jusqu’à ce jour, un autre aspect à prendre en considération est le taux d’inclusion des gains en capital qui s’appliquerait, puisque seule la portion des gains en capital nets qui découle de la période 2 et qui dépasse le seuil de 250 000 $ sera assujettie au taux d’inclusion supérieur des deux tiers.

Même si la plupart des investisseurs se situent sous le seuil annuel de 250 000 $ et continuent d’être assujettis au taux d’inclusion de 50 % des gains en capital, la détermination du taux d’inclusion applicable pour le gain en capital net total de 2024 sera utile pour calculer toute économie d’impôt à réaliser en participant à une stratégie de vente à perte de fin d’année à des fins fiscales. Plus précisément, les particuliers à revenu élevé susceptibles d’être assujettis au taux d’inclusion supérieur des deux tiers dans les années à venir (pour un gain en capital net supérieur à 250 000 $ par année), mais non en 2024, pourraient bénéficier d’un avantage en reportant a réalisation des pertes en capital accumulées sur les placements jusqu’à ce que ces gains en capital à taux plus élevé soient réalisés, afin d’optimiser les économies d’impôt découlant de ces pertes (sous réserve de la valeur-temps de l’argent). De même, utiliser une stratégie de vente à perte à des fins fiscales sans d’abord faire séparément les calculs des gains nets et des pertes nettes selon deux périodes distinctes (c’est-à-dire en examinant toute l’année d’imposition 2024) pourrait faire en sorte que les pertes en capital nettes découlant de la vente à perte à des fins fiscales de la période 2 contrebalancent les gains en capital nets réalisés à la période 1 (au taux de 50 %), ce qui ruinerait l’avantage offert par la planification des gains en capital pour la période avant le 25 juin 2024.

De plus, il sera utile d’envisager stratégiquement l’application de reports de pertes en capital à partir des années antérieures ou à partir des années futures, à la lumière du montant de l’impôt payé sur les gains en capital nets déclarés en 2024 ou dans les années d’imposition précédentes, puisqu’une perte appliquée à un gain en capital assujetti à un taux d’inclusion des deux tiers sera plus avantageuse. En outre, puisque les règles de priorité de la législation fiscale appliqueront d’abord les pertes en capital nettes reportées prospectivement pour contrebalancer les gains en capital assujettis au taux d’inclusion supérieur des deux tiers, l’application stratégique des pertes en capital inutilisées peut mener à des gains d’efficience fiscale.

Enfin, certains particuliers ayant un revenu plus élevé qui seront continuellement assujettis au taux d’inclusion supérieur chaque année (en dépassant le seuil annuel de 250 000 $) pourraient chercher à réaliser de façon proactive des gains en capital nets à hauteur de ce seuil chaque année pour réduire l’impôt sur les gains en capital futurs au taux d’inclusion supérieur des deux tiers sur les dispositions qui auraient autrement eu lieu à court terme (ou au décès)3.

Autres éléments à prendre en considération avant de mettre en œuvre une stratégie de vente à perte à des fins fiscales

1. Les pertes peuvent être appliquées aux gains de l’année en cours ou de l’année précédente Les pertes en capital sont d’abord appliquées pour compenser les gains en capital réalisés durant l’année en cours4 , mais toute perte en capital nette non appliquée (globale) peut être reportée rétrospectivement sur trois ans. Il est donc important de passer en revue vos gains et pertes en capital de 2024 réalisés à ce jour, en tenant compte des nuances indiquées ci-dessus pour 2024, ainsi que vos déclarations de revenus de 2021, 2022 et 2023, pour déterminer si vous avez déclaré des gains en capital nets au cours de l’une de ces années. Si tel est le cas, consultez votre conseiller fiscal pour comprendre l’avantage fiscal possible de l’application des pertes en capital nettes de 2024 pour contrebalancer les gains précédents, par rapport au report prospectif de ces pertes pour contrebalancer les gains d’une année future (qui pourraient être assujettis à un taux d’inclusion des gains en capital supérieur).

2. Devises étrangères N’oubliez pas que les gains et les pertes en capital réalisés sur des titres étrangers libellés dans une autre monnaie sont calculés en dollars canadiens, même si le produit de la vente reste en monnaie étrangère. Le taux de change utilisé lors de l’achat sert à calculer le prix de base (aux fins de l’impôt), tandis que le taux de change utilisé lors de la vente sert à calculer le produit de la vente. Ainsi, les fluctuations de change par rapport au huard qui se produiront pendant la période de détention du ou des titres seront également prises en compte dans l’analyse. Sachez qu’un gain ou une perte en capital (supérieur à 200 $) peut être réalisé aux fins de l’impôt sur les soldes de trésorerie américains/étrangers, dans la mesure où les fonds ont été vendus ou cédés (p. ex., convertis en dollars canadiens, utilisés pour acheter une autre action/ un autre titre, ou utilisés pour payer des dépenses ou effectuer un achat).

3. Confirmer le coût fiscal de base du titre Parlez à votre comptable ou conseiller fiscal pour confirmer le prix de base réel aux fins de l’impôt de vos placements. Le prix de base réel aux fins de l’impôt sera souvent différent du prix coûtant initial en raison de réorganisations d’entreprise, de choix fiscaux, de distributions (comme le remboursement de capital) ou de l’obligation de calculer un coût moyen aux fins de l’impôt d’un titre détenu dans plus d’un compte non enregistré.

4. Faites attention à la règle relative aux pertes apparentes La règle relative aux pertes apparentes dans les lois fiscales canadiennes pourrait donner lieu au rejet, par le fisc, d’une perte en capital réalisée lors de la vente ou de la disposition d’un placement. La règle s’applique en général si : i. durant la période qui commence 30 jours avant la vente et qui se termine 30 jours après la vente, vous – ou toute personne ou entité considérée comme affiliée à vous pour des raisons fiscales – avez acquis le même titre, et si
ii. à la fin de la période, vous – ou une personne ou entité affiliée – déteniez le même titre ou aviez le droit d’en faire l’acquisition.

5. Attention à la date de règlement Comme il s’agit de la date de règlement de l’opération et que celle-ci est pertinente aux fins de l’impôt (car il faut généralement un jour ouvrable à partir de la date de l’opération pour qu’une opération sur actions soit réglée), veillez à ce qu’il reste suffisamment de temps après la date de l’opération pour qu’elle soit réglée en 2024. La dernière journée pour effectuer une opération sur actions qui aura lieu en 2024 devrait être le 30 décembre 2024.

Vente à perte à des fins fiscales par des sociétés

Bien que la présente publication mette l’accent sur les particuliers, les stratégies de vente à perte à des fins fiscales sont souvent mises en œuvre par des sociétés qui ont des portefeuilles de placement. Toutefois, d’autres nuances, dont il n’est pas question dans le présent document, sont possibles en raison du système d’impôt remboursable sur le revenu de placement gagné par les sociétés privées canadiennes, y compris les répercussions sur le compte de dividendes en capital (CDC) et la déduction pour les petites entreprises. Fait à noter, il n’y a pas de seuil annuel de 250 000 $ pour gérer les gains en capital des sociétés, de sorte que tous les gains en capital nets réalisés après le 24 juin 2024 seront assujettis au taux d’inclusion supérieur des gains en capital, ce qui pourrait accroître l’importance d’une stratégie de vente à perte à des fins fiscales pour les sociétés.

Les sociétés sont soumises à des règles semblables à celle de la règle relative aux pertes apparentes pour les particuliers décrite précédemment; l’administration fiscale peut rejeter et « suspendre » les pertes en capital réalisées par une société.

De plus, une autre disposition relative à la limitation des pertes provoque le refus d’une perte en capital lorsqu’un dividende déductible (canadien) a été reçu par la société sur une action avant la vente de l’action à perte, sauf si l’investisseur constitué en société détenait l’action pendant les 365 jours précédents et ne détenait pas plus de 5 % d’une catégorie d’actions de la société qui verse des dividendes.

Demandez conseil à un professionnel

D’importants changements apportés à la législation fiscale canadienne en 2024 ont eu une incidence considérable sur l’imposition des gains en capital et sur la stratégie de vente à perte à des fins fiscales. Par conséquent, pensez à consulter votre conseiller fiscal avant de mettre en œuvre une stratégie de vente à perte à des fins fiscales pour vous assurer qu’elle tient compte des nuances des règles transitoires de 2024, qu’elle est adaptée à votre situation et qu’elle est bien exécutée.

Communiquez avec votre professionnel en services financiers de BMO si vous avez des questions sur la vente à perte à des fins fiscales dans votre compte de placement de BMO.

1Au moment d’écrire ces lignes, les changements apportés en 2024 au taux d’inclusion des gains en capital demeurent un projet de loi; il est donc possible que ces modifications ne soient pas promulguées comme il est décrit (ou qu’elles ne le soient pas du tout). Par conséquent, veuillez consulter votre conseiller fiscal pour connaître la situation actuelle de ces modifications législatives et pour obtenir des directives précises dans votre situation.
2Veuillez noter que le seuil annuel de 250 000 $ peut être combiné pour réduire le montant des avantages tirés d’une option d’achat d’actions, à la discrétion du contribuable. Par conséquent, il faut tenir compte d’autres facteurs pour les particuliers qui exerceront leurs options d’achat d’actions en 2024.
3Les particuliers à revenu élevé qui réalisent des gains en capital importants doivent également être au courant des récents changements apportés au régime de l’impôt minimum de remplacement (IMR). L’IMR est un calcul fiscal parallèle pour les particuliers (et de nombreuses fiducies) qui calcule un revenu imposable différent qui permet moins de déductions, d’exemptions et de crédits d’impôt qu’en vertu des règles ordinaires de l’impôt sur le revenu, et qui applique un taux d’imposition fixe sur ce revenu imposable rajusté (dépassement d’un montant d’exemption standard) au lieu de la structure de taux progressive habituelle. Le contribuable paie ensuite l’IMR ou l’impôt ordinaire, selon le montant le plus élevé. Notamment, même si seulement 50 % (ou 66,67 %) d’un gain en capital réalisé est inclus dans le revenu aux fins de l’impôt ordinaire, pour les besoins de l’IMR, la totalité du gain en capital sera incluse à partir de 2024. Comme le nouveau taux fixe de 20,5 % de l’IMR pour 2024 dépasse le taux d’imposition fédéral ordinaire le plus élevé sur les gains en capital assujettis au taux d’inclusion de 50 % (c.-à-d., 16,5 % = 33 % x 50 %), les particuliers ayant des gains en capital importants qui demandent des déductions compensatoires, des exemptions ou des crédits visant à réduire considérablement leur impôt à payer pourraient être assujettis à l’IMR en 2024. Cependant, l’IMR est moins préoccupant pour les gains en capital assujettis au taux supérieur des deux tiers (après le 24 juin 2024), puisque le taux d’imposition fédéral ordinaire le plus élevé sur les gains en capital passera à 22 % (soit 33 % x 2/3), ce qui dépassera le nouveau taux fixe de l’IMR établi à 20,5 %. Malgré les changements proposés, l’IMR peut présenter un intérêt pour certains particuliers à revenu élevé (et les fiducies familiales), surtout ceux qui cherchent à cristalliser d’importants gains en capital accumulés avant le 25 juin 2024.
4Les particuliers qui ont l’intention de réclamer leur exonération cumulative des gains en capital au cours de l’année doivent savoir qu’une « stratégie de vente à perte à des fins fiscales » peut avoir une incidence sur cette demande. Pour obtenir de l’aide, veuillez consulter votre conseiller fiscal.

 

 

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