Mise à jour de l'impôt sur les gains en capital : Ce que vous devez savoir maintenant
BMO Gestion privée - 12 juin 2024
Comme l’indique notre publication Revue du budget fédéral de 2024, plusieurs nouvelles mesures importantes touchant les particuliers et les propriétaires d’entreprise ont été proposées dans le budget fédéral de 2024, essentiellement l’augmentation du
Comme l’indique notre publication Revue du budget fédéral de 2024, plusieurs nouvelles mesures importantes touchant les particuliers et les propriétaires d’entreprise ont été proposées dans le budget fédéral de 2024, essentiellement l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital. Plus précisément, en vigueur pour les gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024, le budget de 2024 propose de faire passer le taux d’inclusion des gains en capital de la moitié aux deux tiers pour les sociétés et les fiducies, et de la moitié aux deux tiers pour la partie des gains en capital réalisés annuellement au-delà de 250 000 $ par particulier1.
Avis de motion de voies et moyens
Le 10 juin 2024, le gouvernement fédéral a déposé un avis de motion de voies et moyens visant à déposer un projet de loi pour mettre officiellement en œuvre les mesures visant à augmenter le taux d’inclusion des gains en capital, en grande partie conformément aux propositions publiées dans le budget de 2024. Dans une communication connexe, le gouvernement a également fourni des renseignements sur les principaux détails du projet de loi et sur les mécanismes de mise en œuvre du changement apporté au taux d’inclusion. Malgré les préoccupations soulevées à l’égard des propositions initiales, les mesures demeurent en grande partie inchangées. Le gouvernement a explicitement déclaré que bon nombre des modifications suggérées par la communauté fiscale (comme les choix fiscaux, l’établissement d’une moyenne des gains en capital sur plusieurs années, le fractionnement du seuil annuel individuel de 250 000 $ avec des sociétés, les exemptions pour des actifs ou des sociétés en particulier ou des règles spéciales fondées sur la durée de détention d’un actif) ne seront pas appliquées.
La communication indique également que d’autres modifications techniques seront publiées plus tard, mais qu’elles n’auront aucune incidence importante sur la mesure et n’introduiront pas de nouvelles mesures. De plus, la motion, qui contient les détails législatifs des modifications relatives à l’impôt sur les gains en capital, sera suivie par la publication d’un avant-projet de loi mis à jour en juillet, lequel comprendra des renseignements sur la mise en œuvre du nouvel Incitatif aux entrepreneurs canadiens, aussi proposé dans le budget de 2024.
Voici un résumé des annonces les plus importantes de la motion du 10 juin 2024 touchant les particuliers, les fiducies et les sociétés privées.
Seuil de 250 000 $ pour les particuliers (et certaines fiducies)
Les particuliers auront droit à un seuil de 250 000 $ en dessous duquel le taux d’inclusion des gains en capital demeurera à son niveau actuel (50 %). Ce seuil ne sera pas calculé au prorata pour 2024 et ne s’appliquera qu’aux gains en capital nets réalisés le 25 juin 2024 ou après cette date d’entrée en vigueur.
Comme anticipé, la communication indique que les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs et les fiducies admissibles pour personne handicapée seront également admissibles au seuil de 250 000 $ offert aux particuliers à l’égard des gains en capital qui ne sont pas attribués à un bénéficiaire au cours de l’année. Après tout, ces fiducies sont assujetties à la même structure d’imposition à taux progressifs que les particuliers.
De nombreuses personnes pourront éviter le taux d’inclusion plus élevé proposé en planifiant leurs cessions de telle sorte qu’elles demeurent en dessous de ce seuil chaque année.
Pertes en capital
Les pertes en capital nettes peuvent être reportées rétrospectivement sur les trois années précédentes et indéfiniment sur les années suivantes en déduction des gains en capital réalisés au cours de ces autres années. Les pertes en capital nettes des autres années sont applicables aux gains en capital imposables de l’année en cours en tenant compte du taux d’inclusion des gains en capital compensés. En d’autres termes, une perte en capital enregistrée lorsque le taux d’inclusion était différent peut quand même compenser entièrement un gain en capital équivalent réalisé au cours d’une année où un autre taux d’inclusion s’appliquait, tel qu’expliqué dans l’exemple suivant.
Exemple 1
- Un particulier se retrouve dans la situation suivante pour l’année d’imposition 2025.
- Il réalise un gain en capital de 450 000 $.
- Il subit une perte en capital de 50 000 $.
Il dispose d’une perte en capital nette de 150 000 $ datant de 2017 (perte en capital de 300 000 $).
Pour l’année d’imposition 2025, son gain en capital net s’établit à 400 000 $. La première tranche de 250 000 $ serait incluse à un taux de 50 % (gain en capital imposable de 125 000 $). Les 150 000 $ restants seraient inclus au taux d’inclusion de base de deux tiers (gain en capital imposable de 100 000 $). Ces gains en capital imposables augmenteraient donc son revenu total de 225 000 $.
Ce particulier aurait le droit de déduire 175 000 $ de son revenu imposable au titre de sa perte en capital nette de 2017. Il aurait en effet droit à une déduction de 100 000 $ au titre de la portion de la perte en capital nette appliquée en compensation de la portion du gain en capital imposable incluse dans son revenu au taux d’inclusion de deux tiers (75 000 $ x le facteur d’ajustement de 4/3), et à une déduction de 75 000 $ au titre de la portion de la perte en capital nette compensant la portion du gain en capital imposable incluse dans son revenu au taux de 50 % (75 000 $ x le facteur d’ajustement de 1).
Il lui resterait donc un gain en capital imposable de 50 000 $ (225 000 $ – 175 000 $) à inclure à son revenu imposable. C’est comme si le gain en capital de 100 000 $ restant (gain en capital de 450 000 $ moins les pertes en capital de 50 000 $ de l’année en cours et celles de 300 000 $ de l’année précédente) était ajouté à son revenu au taux d’inclusion le plus bas de 50 %. Autrement dit, les pertes en capital nettes sont d’abord appliquées aux gains en capital assujettis au taux d’inclusion le plus élevé.
Année de transition 2024
Pour les années d’imposition qui commencent avant ou se terminent après le 25 juin 2024, deux taux d’inclusion de base différents s’appliqueront. Les contribuables seront donc tenus de distinguer les gains et pertes en capital réalisés avant le 25 juin 2024 (période 1) de ceux réalisés à partir du 25 juin 2024 (période 2). Les gains d’une période donnée viendraient d’abord en déduction des pertes subies au cours de la même période. Les gains nets de la période 2 (en dehors de la portion n’excédant pas le seuil de 250 000 $ dans le cas des particuliers) seraient assujettis au taux d’inclusion le plus élevé s’ils ne sont pas compensés par une perte nette subie au cours de la période 1.
Le seuil annuel de 250 000 $ pour les particuliers sera disponible dans son intégralité en 2024 (il ne sera pas calculé au prorata) et ne concernera que les gains en capital nets réalisés au cours de la période 2 après déduction des éventuelles pertes en capital nettes de la période 1.
Exemple 2
- Robert réalise un gain en capital de 600 000 $ le 1er juin 2024, subit une perte en capital de 75 000 $ le 25 juillet 2024 et réalise un gain en capital de 475 000 $ le 1er octobre 2024.
- Pour la période 1, il dispose donc d’un gain en capital de 600 000 $ qui sera inclus à hauteur de 50 %, ce qui lui donnera un gain en capital imposable de 300 000 $.
- Pour la période 2, Robert dispose d’un gain en capital net de 400 000 $. La première tranche de 250 000 $ sera incluse à 50 % et les 150 000 $ restants aux deux tiers, si bien que son gain en capital imposable pour la période 2 s’établira à 225 000 $.
- Le gain en capital imposable total pour l’année d’imposition 2024 sera de 525 000 $.
Déduction pour options d’achat d’actions accordées à des employés
Lorsqu’un employé exerce une option d’achat d’actions, la différence entre la juste valeur marchande des actions à l’exercice et le montant payé pour les actions, appelée avantage lié à une option d’achat d’actions accordée à des employés, s’ajoute à son revenu. Jusqu’à maintenant, cet avantage bénéficiait d’un traitement similaire à celui des gains en capital puisqu’il était à hauteur de 50 % déductible du revenu (sous réserve de certaines conditions). Lorsque l’option d’achat d’actions concerne une action d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC), l’inclusion de l’avantage associé est normalement reportée jusqu’à l’année d’imposition au cours de laquelle l’employé vend ou échange l’action.
Désormais, les employés qui réclameraient la déduction pour options d’achat d’actions accordées à des employés pourront déduire le tiers de l’avantage imposable lié aux options d’achat d’actions exercées à compter du 25 juin 2024, ou, dans le cas des actions de SPCC, lorsqu’ils les vendront ou les échangeront à partir du 25 juin 2024. Cette déduction pourra être portée à 50 % à concurrence d’un plafond annuel combiné de 250 000 $ pour les avantages liés à une option d’achat d’actions accordée à des employés et les gains en capital. Lorsque le total des avantages liés à une option d’achat d’actions accordée à des employés et des gains en capital dépasse 250 000 $, la répartition du traitement préférentiel sera à la discrétion du contribuable (il pourrait par exemple décider de déduire ses pertes en capital nettes de ses gains en capital nets, mais pas à l’avantage lié à une option d’achat d’actions accordée à des employés).
Exonération cumulative des gains en capital
La réglementation fiscale prévoit actuellement une exonération cumulative des gains en capital (ECGC) pouvant atteindre 1 016 836 $ des gains en capital réalisés lors de la disposition de biens agricoles et de pêche admissibles ou d’actions admissibles de petites entreprises. Le budget de 2024 propose de porter le plafond de l’ECGC à 1,25 million de dollars de gains en capital admissibles pour les dispositions réalisées à compter du 25 juin 2024. L’indexation de l’ECGC reprendrait en 2026.
En pratique, l’exonération cumulative des gains en capital prend la forme d’une déduction applicable au revenu imposable des particuliers. En date du 1er janvier 2024, la déduction cumulative maximale est de 508 418 $ (1 016 836 $ x le taux d’inclusion actuel de 50 %). À compter du 25 juin 2024, elle passerait à 833 333 $ (1 250 000 $ x ⅔) en application du nouveau taux d’inclusion de base de deux tiers et du nouveau plafond cumulatif de 1,25 million de dollars.
Si un particulier demande l’ECGE pour un gain en capital réalisé le 25 juin 2024 ou plus tard et ajouté à son revenu au taux d’inclusion de 50 %, le montant de la déduction sera réduit en application de la baisse du taux d’inclusion effectif. Il sera ainsi possible de profiter de l’exonération de 1,25 million de dollars de gains en capital admissible, quel que soit le taux effectif auquel ces gains auraient été inclus au revenu.
Provisions pour gains en capital
Si le produit d’une disposition déclenche un gain en capital, mais que la totalité du produit n’est pas reçue au cours de l’année de la vente, il peut être possible de reporter l’imposition d’une partie raisonnable du gain jusqu’à l’année où le produit restant devient exigible (généralement jusqu’à cinq ans avec une inclusion du revenu minimale [cumulative] de 20 % chaque année).
Le communiqué du gouvernement confirme que, lorsqu’un gain en capital est tiré d’une provision au cours d’une année ultérieure, il s’ajoute au revenu au taux d’inclusion applicable cette année-là. Par exemple, si une provision est demandée pour un gain en capital réalisé en 2023, la partie de ce gain qui sera ajoutée au revenu en 2025 le sera au taux d’inclusion de base de deux tiers (ou éventuellement à 50 % s’il est inférieur au seuil de 250 000 $ pour les particuliers).
Pour les années d’imposition incluant le 25 juin 2024, tout montant de gains en capital tiré de la provision serait réputé constituer un gain en capital issu de la disposition de biens du contribuable le premier jour de son année d’imposition aux fins de calcul du taux d’inclusion. Ainsi, le particulier (dont l’année d’imposition correspondrait à l’année civile 2024) qui tirera des gains en capital de sa provision pour l’ajouter à son revenu de 2024 ne sera pas assujetti au taux d’inclusion de base plus élevé. L’exemple suivant, tiré du communiqué du gouvernement, illustre le fonctionnement du mécanisme de provision pour gains en capital :
Exemple 3
Le 1er avril 2024, Mio a conclu une entente en vue de la vente d’une propriété à une société sans lien de dépendance pour 20 millions de dollars. L’entente stipule que l’acheteur versera 4 millions de dollars le 1er avril 2024 et effectuera quatre autres versements de 4 millions de dollars le 1er avril de chaque année entre 2025 et 2028. La vente donnera lieu à un gain en capital de 10 millions de dollars. Si Mio choisit d’inclure l’intégralité du gain en capital à son revenu de 2024, les 10 millions de dollars s’ajouteront à son revenu à un taux d’inclusion de 50 %, ce qui se traduira par 5 millions de dollars de gains en capital imposables.
En revanche, s’il décide de profiter pleinement de la provision de cinq ans et de n’inclure que 20 % du gain en capital à son revenu chaque année, il ne réalisera que 2 millions de dollars de gains en capital en 2024 à un taux d’inclusion de 50 %, ce qui se traduira par un gain en capital imposable de 1 million de dollars.
Pour chacune des années d’imposition 2025 à 2028, en l’absence d’autres gains en capital et d’options d’achat d’actions, la première tranche de gains en capital de 250 000 $ s’ajoutera au revenu de Mio à un taux d’inclusion de 50 %, et les 1,75 million de dollars restants s’y ajouteront à un taux d’inclusion des deux tiers, ce qui se traduira par des gains en capital annuels imposables de 1 291 667 $, pour un total sur cinq ans de 6 166 667 $.
Fiducies – attribution de gains en capital imposables
Une fiducie qui réside au Canada peut habituellement attribuer toute partie de ses gains en capital nets imposables d’une année donnée à un ou plusieurs bénéficiaires résidant au Canada à la fin de son année d’imposition. La nature des gains en capital imposables ne change pas lors de leur transfert aux bénéficiaires.
Dans le cas des fiducies dont l’année d’imposition commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024 (quand l’année d’imposition correspond à l’année civile, par exemple, ce qui est le cas de la plupart des fiducies), le montant de gains en capital nets imposables attribué sera plutôt majoré (doublé pour ceux réalisés avant le 25 juin ou augmenté de 3/2 pour ceux réalisés après le 24 juin) et réputé constituer des gains en capital réalisés par le bénéficiaire au cours de la période où la fiducie a disposé des immobilisations correspondantes (avant le 25 juin ou après le 24 juin). Les fiducies seront tenues de divulguer à leurs bénéficiaires, sur le formulaire prescrit, la portion des gains en capital réputés correspondant à la disposition de biens effectuée au cours de chaque période, faute de quoi les gains en capital seront réputés avoir été réalisés après le 24 juin 2024.
Les fiducies commerciales (comme les fiducies de fonds communs de placement) auront la possibilité de choisir que les gains en capital réputés attribués aux investisseurs soient réalisés par elles proportionnellement au cours des deux périodes en fonction du nombre de jours de chacune des périodes divisé par le nombre de jours compris dans l’année d’imposition de la fiducie.
Le seuil de gains en capital de 250 000 $ de chacun des particuliers s’appliquera aux fins de détermination du taux d’inclusion effectif des gains en capital ou des gains en capital imposables attribués aux particuliers bénéficiaires de la fiducie.
Des règles similaires s’appliqueront dans le cas des contribuables associés d’une société de personnes dont l’exercice commence avant le 25 juin 2024 et se termine après le 24 juin 2024.
Dispositions de biens canadiens imposables par des non-résidents
Les non-résidents du Canada sont généralement assujettis à l’impôt canadien sur les gains en capital issus des dispositions de biens canadiens imposables (comme des biens immobiliers canadiens). Pour en garantir la perception, certaines procédures s’appliquent. Une personne non-résidente peut notamment obtenir un certificat de conformité relatif à la disposition ou à un projet de disposition de biens canadiens imposables une fois l’impôt exigible sur le gain en capital payé. En l’absence de ce certificat, l’acquéreur est tenu de retenir une partie du produit de la disposition à titre d’impôt pour le compte de la personne non-résidente.
Le taux applicable à cette retenue est censé correspondre approximativement aux impôts fédéral et provincial payables sur les gains en capital au taux d’imposition marginal le plus élevé. En application du nouveau taux d’inclusion des gains en capital et des taux d’imposition fédéraux, provinciaux et territoriaux actuels, le taux de retenue applicable aux dispositions de biens canadiens imposables par des non-résidents passera de 25 % à 35 % et s’appliquera aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025.
Autres modifications à venir
Le communiqué du gouvernement précise par ailleurs que d’autres modifications en lien avec le nouveau taux d’inclusion seront apportées par la suite, puisque d’autres règles fiscales reposent elles aussi sur un taux d’inclusion des gains en capital de 50 %, parmi lesquelles les règles sur l’impôt minimum de remplacement (IMR) qui ont fait l’objet de propositions de modifications dans les deux derniers budgets fédéraux.
Planification : réalisation de gains en capital avant le 25 juin
Le projet de relèvement du taux d’inclusion des gains en capital risque d’avoir des effets importants, puisque le taux d’imposition des sociétés, des fiducies et des particuliers affichant le taux d’imposition marginal le plus élevé augmentera de 8 % à 9 %. Il pourrait donc être avantageux de procéder à la vente (ou à la disposition, soit à un don ou à un transfert) de placements ou de biens immobiliers dont la valeur a beaucoup augmenté avant le 25 juin 2024 pour profiter du taux d’inclusion actuel de 50 %, notamment dans les cas où ces gains se seraient autrement réalisés au cours des deux prochaines années. Voici toutefois quelques points à prendre en considération :
- Accélération des impôts exigibles et autres répercussions potentielles sur un revenu imposable plus élevé, comme l’obligation de rembourser les prestations de la SV et des problèmes de flux de trésorerie liés à l’augmentation de la facture fiscale ou des acomptes trimestriels.
- Éléments relatifs à l’impôt minimum de remplacement (IMR) pour les particuliers et les fiducies.
- La « valeur temps de l’argent », qui créera un « point d’équilibre » au-delà duquel il serait plus avantageux de conserver un actif existant dont la valeur aurait augmenté que de le liquider (avant le 25 juin 2024) et d’en réinvestir immédiatement le produit pour tirer parti du taux actuel d’inclusion des gains en capital de 50 %. En général, plus le rendement attendu est faible, plus il faut de temps pour atteindre ce « point d’équilibre ».
- Il faudra s’assurer d’effectuer les opérations à temps pour que le règlement intervienne au plus tard le 24 juin 2024. Pour les titres cotés en bourse, par exemple, le dernier jour de négociation pour un règlement le lundi 24 juin sera le vendredi 21 juin puisque les bourses canadiennes et américaines sont récemment passées au cycle de règlement le jour suivant.
Grâce au seuil annuel de 250 000 $, bien des particuliers parviendront à échapper à l’augmentation du taux d’inclusion en planifiant leurs dispositions pour se maintenir sous ce seuil chaque année. Dans les cas suivants, il pourra toutefois être nécessaire de devancer une vente, un transfert ou une opération de cristallisation pour effectuer une disposition aux fins de l’impôt avant le 25 juin 2024 :
- Projet d’exercice à court terme d’options d’achat d’actions ou de ventes d’immobilisations (titres, immobilier, actions d’entreprises privées) donnant lieu à d’importants gains en capital;
- Particuliers à l’espérance de vie réduite possédant des actifs dont la valeur a beaucoup augmenté, ce qui donnerait autrement lieu à d’importants gains en capital à leur décès (en particulier lorsqu’aucun transfert au conjoint/conjoint de fait n’est possible);
- Sociétés de portefeuille affichant des gains en capital accumulés importants, étant donné que les sociétés n’ont pas accès au seuil de 250 000 $ et que l’ajout au compte de dividende en capital (CDC) sera ramené (avec l’augmentation correspondante du taux d’inclusion des gains en capital).
Conclusion
Le projet d’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital figurant dans le récent budget fédéral de 2024 a des répercussions importantes sur de nombreux contribuables et donne lieu à des occasions de planification fiscale avant la date d’entrée en vigueur du 25 juin 2024. Il conviendra toutefois de faire preuve de prudence puisque ces mesures ne sont à ce stade que des propositions et qu’il est toujours possible qu’elles ne soient pas adoptées dans leur version actuelle, voire qu’elles ne le soient pas du tout. Nous vous invitons par conséquent à consulter un fiscaliste ou un conseiller juridique indépendant pour savoir en quoi elles risquent de vous toucher et pour obtenir des conseils personnalisés.
Pour en savoir plus : « Budget fédéral de 2024 – Un examen plus approfondi de l’augmentation proposée du taux d’inclusion des gains en capital »
1 Le ministère des Finances du Québec a annoncé par la suite que la province a l’intention de modifier sa loi pour l’harmoniser avec les changements proposés par le gouvernement fédéral concernant le taux d’inclusion des gains en capital.
Le présent document est un résumé du budget fédéral et ne représente pas le point de vue de BMO Groupe financier sur les politiques fiscales exprimées dans le budget fédéral. Cette publication de BMO Gestion privée est présentée à titre informatif seulement. Elle n’est pas conçue ni ne doit être considérée comme une source de conseils professionnels. Son contenu provient de sources considérées comme fiables au moment de sa publication, mais BMO Gestion privée ne peut en garantir ni l’exactitude ni l’exhaustivité. Pour des conseils professionnels sur votre situation personnelle ou financière, adressez-vous à votre représentant BMO. Les commentaires publiés ici ne constituent pas une analyse définitive de l’application des lois fiscales ni des lois régissant les fiducies et les successions. Ils sont de nature générale. Il est recommandé de consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à la situation fiscale de chacun. BMO Gestion privée est un nom de marque du groupe d’exploitation qui comprend la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées qui offrent des produits et des services de gestion privée. Les produits et les services ne sont pas tous offerts par toutes les entités juridiques au sein de BMO Gestion privée. Les services bancaires sont offerts par l’entremise de la Banque de Montréal. Les services de gestion de placements, de planification de patrimoine, de planification fiscale et de planification philanthropique sont offerts par BMO Nesbitt Burns Inc. et BMO Gestion privée de placements inc. Les services de garde de valeurs ainsi que les services successoraux et fiduciaires sont offerts par la Société de fiducie BMO. Les services et les produits d’assurance sont offerts par l’intermédiaire de BMO Services conseils en assurances et planification successorales inc., une filiale en propriété exclusive de BMO Nesbitt Burns Inc. Les entités juridiques de BMO Gestion privée n’offrent pas de conseils fiscaux. Si vous êtes déjà un client de BMO Nesbitt Burns Inc., veuillez communiquer avec votre conseiller en placement pour obtenir plus de précisions. BMO Nesbitt Burns Inc. est membre du Fonds canadien de protection des investisseurs et de l’Organisme canadien de réglementation des investissements. La Société de fiducie BMO et BMO Banque de Montréal sont membres de la Société d’assurance-dépôts du Canada. « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
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