Revue du budget fédéral 2024

BMO Gestion privée - 17 avril 2024
Comme prévu, le budget de 2024 a souligné l’objectif du gouvernement visant à augmenter l’offre de logements (3,87 millions de nouvelles maisons d’ici 2031), à soutenir les locataires et à réduire les coûts d’accès à la propriété, au moyen de mesures
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Le 16 avril 2024, la ministre des Finances Chrystia Freeland a présenté son quatrième budget à la Chambre des communes, intitulé Une chance équitable pour chaque génération.

Comme prévu, le budget de 2024 a souligné l’objectif du gouvernement visant à augmenter l’offre de logements (3,87 millions de nouvelles maisons d’ici 2031), à soutenir les locataires et à réduire les coûts d’accès à la propriété, au moyen de mesures clés comme une charte hypothécaire canadienne améliorée, une nouvelle Charte canadienne des locataires et l’augmentation des limites de retrait du Programme d’accession à la propriété. De plus, des mesures relatives à l’abordabilité et les objectifs énoncés visant à faire croître l’économie d’une manière qui profite à tous, à améliorer la productivité et l’innovation et à renforcer l’entrepreneuriat ont également été mis en évidence. Toutefois, le budget de 2024 vise à augmenter les revenus fiscaux tirés des Canadiens les plus riches – 21,9 milliards de dollars sur cinq ans – et à améliorer l’équité du régime fiscal par la mise en place de taux d’imposition plus équitables pour l’ensemble des sources et des niveaux de revenus. Il prévoit un déficit de 40,1 G$ pour l’exercice 2023-2024, ce qui est légèrement inférieur à l’objectif énoncé dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023, avec l’intention de passer à un déficit de 20 G$ à l’exercice 2028-2029.

Du point de vue de la fiscalité des particuliers et des petites entreprises, qui est au cœur de cette revue, la mesure la plus importante est l’introduction d’un taux d’inclusion des gains en capital plus élevé (de la moitié aux deux tiers) pour tous les gains en capital réalisés par les sociétés et les fiducies, et pour les particuliers avec des gains en capital annuels qui dépassent 250 000 $. À l’inverse, une augmentation de l’exonération cumulative des gains en capital et un taux d’inclusion des gains en capital moins élevé ont également été mis en place, sous la forme d’un nouvel Incitatif aux entrepreneurs canadiens, pour encourager les propriétaires d’entreprise.

Comme prévu, le budget de 2024 a apporté de légers changements au régime d’impôt minimum de remplacement (IMR) afin d’atténuer l’incidence sur les donateurs et a confirmé que sa date d’entrée en vigueur était le 1er janvier 2024. Dans le cas des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC), en plus des trois éléments susmentionnés, la nouvelle la plus importante a été la publication de renseignements décrivant l’exonération d’impôt temporaire de 10 M$ sur les fiducies collectives des employés, une nouvelle initialement annoncée dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023 en novembre dernier.

En ce qui concerne les organismes de bienfaisance et les donateurs, en plus des modifications proposées au traitement des dons aux fins de l’IMR, des changements modestes visant à moderniser et à améliorer l’application des lois fiscales affectant les organismes de bienfaisance ont également été apportés. Enfin, comme par les années passées, le budget propose plusieurs mesures précises qui visent à améliorer l’équité et l’intégrité du régime fiscal.

Les mesures fiscales les plus importantes touchant les particuliers et les sociétés privées canadiennes sont résumées ci-dessous. Il est à noter que les mesures présentées ne sont que des propositions pour l’instant et qu’elles pourraient ne pas être adoptées comme elles sont décrites ou ne pas l’être du tout. Les lecteurs sont invités à consulter leurs conseillers fiscaux indépendants pour obtenir des conseils précis sur la façon dont ils pourraient être touchés par ces propositions.

Résumé des mesures relatives à l’impôt sur le revenu des particuliers

Taux d’inclusion des gains en capital

En vertu de la législation fiscale actuelle, la moitié du gain en capital est incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable, ce qu’on appelle le taux d’inclusion des gains en capital. Le taux actuel s’applique également aux pertes en capital qui peuvent être réclamées à titre de perte en capital admissible.

Pour les gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024, le budget propose de faire passer le taux d’inclusion des gains en capital de la moitié aux deux tiers pour les sociétés et les fiducies, et de la moitié aux deux tiers pour la portion des gains en capital réalisés au cours de l’année excédant 250 000 $ pour les particuliers.

Le seuil de 250 000 $ s’appliquerait aux gains en capital réalisés par un particulier, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société de personnes ou d’une fiducie, déduction faite des éléments suivants :

  • les pertes en capital de de l’année en cours;
  • les pertes en capital des autres années appliquées pour réduire les gains en capital de l’année en cours;
  • les gains en capital à l’égard desquels l’exonération cumulative des gains en capital, l’exonération proposée pour les fiducies collectives des employés ou l’incitatif à l’entrepreneuriat canadien sont demandés.

À titre de mesure connexe, une personne qui demande la déduction pour options d’achat d’actions des employés ne serait admissible qu’à une déduction du tiers de l’avantage imposable pour tenir compte du nouveau taux d’inclusion des gains en capital. Toutefois, elle aurait tout de même droit à une déduction de la moitié de l’avantage imposable, jusqu’à concurrence d’un plafond combiné de 250 000 $, pour les options d’achat d’actions et les gains en capital.

Les pertes en capital nettes des années précédentes continueraient d’être déductibles des gains en capital imposables de l’année en cours en ajustant leur valeur pour tenir compte du taux d’inclusion des gains en capital compensés. Essentiellement, une perte en capital réalisée avant le changement de taux compenserait tout de même entièrement un gain en capital équivalent réalisé après le changement du taux d’inclusion.

Pour les années d’imposition qui chevauchent le 25 juin 2024, deux taux d’inclusion différents s’appliqueraient. Par conséquent, des règles transitoires seraient requises pour déterminer et séparer les gains et les pertes en capital réalisés avant et après la date d’entrée en vigueur du 25 juin. Les contribuables seraient assujettis au taux d’inclusion plus élevé à l’égard de la partie de leurs gains nets qui, à compter de la date d’entrée en vigueur, dépasse le seuil de 250 000 $, dans la mesure où ces gains nets ne sont pas compensés par une perte nette subie au cours de l’année précédant le 25 juin 2024, ou de toute autre année d’imposition.

Notamment, le seuil de 250 000 $ pour les particuliers ne sera pas calculé au prorata pour 2024 et s’appliquera à l’égard des gains en capital nets réalisés à la date d’entrée en vigueur du 25 juin 2024 ou après.

Le gouvernement a l’intention d’apporter d’autres modifications corrélatives à la suite de l’augmentation du taux d’inclusion et de publier des renseignements supplémentaires sur le fonctionnement du système au cours des prochains mois.

Exonération cumulative des gains en capital

Le système d’impôt sur le revenu offre à un particulier une exonération d’impôt à vie pour les gains en capital réalisés sur la disposition d’actions admissibles de petites entreprises et de biens agricoles ou de pêche admissibles. Le montant de cette exonération est de 1 016 836 $ en 2024 et est indexé à l’inflation.

Le budget 2024 propose d’augmenter l’exonération cumulative des gains en capital à 1,25 M$ de gains admissibles. Cette mesure s’appliquerait aux dispositions réalisées à compter du 25 juin 2024. L’indexation de l’exonération cumulative des gains en capital reprendrait en 2026.

Incitatif aux entrepreneurs canadiens

Afin d’encourager l’entrepreneuriat, le gouvernement propose l’Incitatif aux entrepreneurs canadiens, qui réduira le taux d’imposition des gains en capital sur la disposition d’actions admissibles par un particulier admissible. Plus précisément, cet incitatif prévoirait un taux d’inclusion des gains en capital correspondant à la moitié du taux d’inclusion en vigueur sur un maximum à vie de 2 M$ de gains en capital admissibles par personne. La limite à vie serait graduellement mise en œuvre par tranches de 200 000 $ par année à compter du 1er janvier 2025, avant d’atteindre une valeur de 2 M$ le 1er janvier 2034.

En vertu du taux d’inclusion des deux tiers des gains en capital proposé dans le budget 2024, cette mesure entraînerait un taux d’inclusion du tiers (ou 33,3 %) pour les dispositions d’actions admissibles d’une société. Combiné à l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC) améliorée (augmentée) de 1,25 M$, lorsque cet incitatif sera entièrement déployé, les entrepreneurs pourront profiter d’une exemption complète ou partielle combinée d’au moins 3,25 M$ lorsqu’ils vendront la totalité ou une partie d’une entreprise admissible.

Actions admissibles

Une action d’une société serait une action admissible si certaines conditions sont remplies, y compris l’ensemble des conditions suivantes :

  • Au moment de la vente, il s’agissait d’une action d’une société exploitant une petite entreprise (aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu) détenue directement par le particulier
  • Au cours de la période de 24 mois précédant immédiatement la disposition, il s’agissait d’une action d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC), dont plus de 50% de la juste valeur marchande des éléments d’actif était :
    • des éléments utilisés principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de la SPCC ou d’une société liée, principalement au Canada;
    • des actions ou des titres de créance de sociétés rattachées;
    • une combinaison des deux catégories ci-dessus.
  • L’action ne représente pas un intérêt direct ou indirect dans une société professionnelle, une société dont l’actif principal est la réputation ou les compétences d’un ou de plusieurs employés, ou une société qui exerce certains types d’activités, y compris une entreprise :
    • qui exerce ses activités dans les secteurs des finances, de l’assurance, de l’immobilier, de l’alimentation et de l’hébergement,
    • des arts, des loisirs ou du divertissement;
    • qui fournit des services-conseils ou des services de soins personnels

Particulier admissible

Cet incitatif sera offert aux particuliers œuvrant dans certains secteurs d’activité, lorsque les conditions suivantes s’appliquent :

  • Le particulier était un investisseur fondateur au moment où la société a été initialement capitalisée et a détenu l’action pendant au moins cinq ans avant la disposition.
  • L’action doit avoir été obtenue à la juste valeur marchande.
  • En tout temps depuis la souscription initiale des actions jusqu’à immédiatement avant la vente des actions, les actions détenues directement par le particulier représentent plus de 10 % des votes et de la juste valeur marchande du capital-actions émis et en circulation de la société.
  • Tout au long de la période de cinq ans précédant immédiatement la disposition de l’action, le particulier doit avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante, aux activités de l’entreprise.

Cette mesure s’appliquerait aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025.

Impôt minimum de remplacement

Tel que d’abord souligné dans son programme électoral de 2021, le gouvernement libéral cherche à s’assurer que les personnes à revenu élevé ne puissent pas réduire artificiellement leur revenu imposable en utilisant de façon excessive des déductions ou des crédits et, par conséquent, payer un montant minimal d’impôt (fédéral) sur le revenu chaque année. Mis en place en 1986, l’IMR est un calcul d’impôt parallèle qui calcule un revenu imposable alternatif qui permet moins de déductions, d’exemptions et de crédits d’impôt qu’en vertu des règles ordinaires de l’impôt sur le revenu, et qui applique un taux d’impôt fixe sur ce revenu imposable ajusté (dépassant un montant d’exemption standard), au lieu de la structure de taux progressifs habituelle. Le contribuable paie ensuite l’IMR ou l’impôt ordinaire, selon le montant le plus élevé. L’impôt supplémentaire payé en raison de l’IMR peut généralement être reporté pendant sept ans et porté au crédit de l’impôt ordinaire, en supposant que l’impôt ordinaire est supérieur à l’IMR pour ces années. L’IMR ne s’applique pas à l’année du décès.

Le budget fédéral de l’année dernière comprenait plusieurs changements au calcul de l’IMR dans le but avoué de mieux cibler les particuliers à revenu élevé. Les éléments clés de la conception du nouveau régime de l’IMR prévoient l’élargissement de l’assiette de l’IMR, la limitation accrue des avantages fiscaux (c.-à-d. les exonérations, les déductions et les crédits) et l’augmentation du taux d’imposition de l’IMR. Veuillez consulter notre publication Impôt minimum de remplacement pour obtenir un aperçu détaillé des modifications initialement proposées à l’IMR, qui n’ont pas encore été formellement adoptées.

Le budget 2024 propose plusieurs modifications supplémentaires à l’IMR pour répondre à certaines des préoccupations soulevées dans le projet de loi. Plus particulièrement, à la lumière des préoccupations relativement à l’incidence potentielle sur les dons de bienfaisance, le budget de 2024 propose de permettre aux particuliers de réclamer 80 % (au lieu des 50 % proposés précédemment) du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance lors du calcul de l’IMR.

D’autres modifications proposées à l’IMR :

  • permettraient des déductions complètes pour le supplément de revenu garanti, l’aide sociale et les indemnités d’accident du travail;
  • autoriseraient entièrement les demandes de crédit d’impôt fédéral pour l’exploitation forestière;
  • exempteraient entièrement les fiducies collectives des employés de l’IMR;
  • permettraient que certains crédits non admissibles en vertu de l’IMR soient admissibles au report de l’IMR (p. ex., le crédit d’impôt fédéral pour contribution politique, les crédits d’impôt à l’investissement et le crédit d’impôt pour fonds de travailleurs).

Enfin, le budget 2024 propose également plusieurs modifications techniques pour exempter de l’IMR certaines fiducies territoriales et communautaires autochtones.

Ces modifications s’appliqueraient aux années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2024 ou après (c.-à-d. la même période que les modifications plus générales apportées à l’IMR).

Autres mesures fiscales visant les particuliers

  • Doubler le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et celui pour les bénévoles en recherche et sauvetage, les faisant passer de 3 000 $ à 6 000 $ pour 2024 et les années d’imposition suivantes;
  • Prolonger de six mois l’admissibilité à l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) (et à la prestation pour enfants handicapés) à l’égard d’un enfant après son décès (pour les décès survenant après 2024), si le particulier aurait par ailleurs été admissible à l’ACE à l’égard de cet enfant;
  • Élargir la liste des dépenses comptabilisées au titre de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées sous réserve des conditions spécifiées, pour 2024 et les années d’imposition suivantes;
  • Proposer des modifications techniques au Régime de pensions du Canada afin d’offrir, entre autres, un supplément à la prestation de décès pour certains cotisants;
  • Modifier possiblement la législation fiscale afin de prévoir une déduction unique et harmonisée au titre des frais de déplacement des gens de métier.

Mesures touchant les régimes enregistrés

Régime d’accession à la propriété

Le régime d’accession à la propriété (RAP) aide les acheteurs admissibles à épargner pour une mise de fonds en leur permettant de retirer jusqu’à 35 000 $ d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) pour l’achat ou la construction d’une première habitation, ou d’une habitation pour une personne handicapée déterminée, sans devoir payer l’impôt sur les fonds retirés. Les acheteurs admissibles qui achètent une habitation conjointement peuvent chacun retirer jusqu’à 35 000 $ de leur propre REER dans le cadre du RAP. Les sommes retirées dans le cadre du RAP doivent être remboursées à un REER sur une période d’au plus 15 ans, à compter de la deuxième année suivant l’année au cours de laquelle le premier retrait a été fait. Les sommes à rembourser dans une année particulière doivent être déclarées comme du revenu imposable pour cette année, sauf si elles sont remboursées.

Le budget 2024 propose d’augmenter la limite de retrait et d’offrir un allègement temporaire des sommes à rembourser, comme suit :

  • faire passer la limite de retrait de 35 000 $ à 60 000 $, pour les années civiles 2024 et suivantes relativement aux retraits effectués après le jour du budget;
  • reporter de trois années supplémentaires le début de la période de remboursement de 15 ans pour les participants effectuant un premier retrait entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. En conséquence, la période de remboursement de 15 ans débuterait la cinquième année suivant celle au cours de laquelle un premier retrait a été effectué.

Placements admissibles pour les régimes enregistrés

Les régimes enregistrés, comme les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE), etc., peuvent seulement investir dans des placements admissibles pour ces régimes. Un large éventail d’actifs sont des placements admissibles, y compris les fonds communs de placement, les titres cotés en bourse, les obligations de gouvernements et de sociétés et les certificats de placement garanti. Depuis leur instauration en 1966, les règles sur les placements admissibles ont été élargies progressivement afin d’y inclure plus de 40 types d’actifs et de tenir compte de l’intégration de nouveaux types de régimes enregistrés (notamment les CELI en 2009 et les CELIAPP en 2023).

Cette approche progressive a toutefois entraîné des règles sur les placements admissibles susceptibles d’être incohérentes ou difficiles à comprendre dans certains cas. Par conséquent, le gouvernement a annoncé dans le budget 2024 qu’il invitera les parties prenantes à fournir des suggestions sur la façon dont les règles sur les placements admissibles pourraient être modernisées de manière prospective dans un souci d’amélioration de la cohérence et de la clarté des régimes enregistrés.

Régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) – Bon d’études canadien

Dans le budget 2024, le gouvernement a annoncé son intention de modifier la Loi canadienne sur l’épargne-études afin d’instaurer l’inscription automatique au Bon d’études canadien pour les enfants admissibles pour qui aucun régime enregistré d’épargne-études n’a été ouvert avant que l’enfant ait atteint l’âge de quatre ans. À compter de 2028-2029, un régime enregistré d’épargne-études serait ouvert automatiquement pour tous les enfants admissibles nés à partir de 2024, et les paiements admissibles du Bon d’études canadien y seraient déposés automatiquement. À compter de 2028-2029, les personnes responsables d’enfants admissibles nés avant 2024 pourraient également demander à Emploi et Développement social Canada d’ouvrir un régime enregistré d’épargne-études pour leur enfant et d’y déposer automatiquement les paiements admissibles du Bon d’études canadien.

Le budget 2024 a aussi annoncé que le gouvernement entend modifier la Loi canadienne sur l’épargne-études afin de faire passer de 20 ans à 30 ans l’âge pour demander rétroactivement le Bon d’études canadien.

Mesures touchant les sociétés privées canadiennes

Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés

Tel qu’indiqué dans notre publication Fiducies collectives des employés (FCE), une FCE est une forme d’actionnariat des employés dans laquelle les actions d’une entreprise sont détenues en fiducie au profit des employés de l’entreprise. Les FCE peuvent être utilisées pour faciliter l’achat d’une entreprise par ses employés, sans les obliger à payer directement pour acquérir les actions. Pour les propriétaires d’entreprise, une FCE offre une option de sortie supplémentaire ou une stratégie alternative pour la planification de la relève.

Le budget 2023 a mis en place de nouvelles règles fiscales afin de faciliter la création et l’utilisation d’une FCE pour acquérir et détenir des actions d’une entreprise admissible. Ces propositions législatives ne sont pas encore adoptées, mais elles sont présentement à l’étude du Parlement dans le projet de loi C-59. L’Énoncé économique de l’automne 2023 a proposé d’exonérer d’impôt les premiers 10M$ de gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une FCE, sous réserve de certaines conditions.

Le budget 2024 fournit de plus amples renseignements sur l’exemption et les conditions proposées, comme suit :

Conditions d’admissibilité

L’exemption serait offerte à un particulier (sauf une fiducie) sur la vente d’actions à une FCE lorsque les conditions ci-après sont remplies :

  • Le particulier, une fiducie personnelle dont le particulier est bénéficiaire ou une société de personnes dans laquelle le particulier est un associé, dispose des actions d’une société qui n’est pas une société professionnelle.
  • La transaction est un transfert admissible d’entreprise (tel que défini précédemment dans les règles proposées pour les FCE) dans le cadre duquel la fiducie acquérant les actions n’est pas déjà une FCE ou une fiducie semblable avec des employés bénéficiaires.
  • Tout au long des 24 mois immédiatement avant le transfert admissible d’entreprise :
    • les actions transférées étaient exclusivement détenues par le particulier qui demande l’exemption, une personne liée ou une société de personnes dans laquelle le particulier est un associé;
    • plus de 50% de la juste valeur marchande des actifs de la société ont été principalement utilisés dans une entreprise exploitée activement.
  • À un moment donné avant le transfert admissible d’entreprise, le particulier (ou son époux ou conjoint de fait) a participé activement à l’entreprise admissible, de façon régulière et continue pendant au moins 24 mois.
  • Immédiatement après le transfert admissible d’entreprise, au moins 90% des bénéficiaires de la FCE doivent résider au Canada.

Si les conditions ci-dessus sont satisfaites, un particulier pourrait demander une exemption allant jusqu’à 10M$ de gains en capital tirés de la vente. Si plusieurs particuliers disposent des actions en faveur d’une FCE et remplissent les conditions décrites plus haut, ils peuvent chacun demander l’exemption, mais l’exemption totale relativement au transfert admissible d’entreprise ne peut excéder 10M$. Les particuliers seraient tenus de convenir de la répartition du le montant de l’exemption.

Événements de disqualification

Les événements de disqualification correspondent aux situations dans lesquelles une FCE perdrait son statut de FCE ou dans lesquelles moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de l’entreprise admissible correspondraient à des éléments d’actifs principalement utilisés dans une entreprise exploitée activement au début de deux années d’imposition consécutives de la société.

Si un événement de disqualification se produit dans les 36 mois suivant le transfert d’entreprise admissible, l’exemption ne serait pas disponible et, si le particulier a déjà demandé l’exemption, elle lui serait rétroactivement refusée.

Si l’événement de disqualification se produit plus de 36 mois après un transfert d’entreprise admissible, la FCE serait réputée avoir réalisé un gain en capital équivalent au montant total du gain en capital exonéré réalisé par le particulier sur la vente de la FCE.

Interaction avec l’IMR

Les gains en capital exonérés en vertu d’un transfert d’entreprise admissible à une FCE seraient inclus à hauteur de 30 % dans l’assiette de l’impôt minimum de remplacement, comme c’est déjà le cas pour les gains admissibles à l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC).

Éléments administratifs

Pour pouvoir demander cette exemption, le particulier et la FCE (ainsi que toute société appartenant à la FCE et s’étant portée acquéreur des actions transférées) devraient faire le choix d’être solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le particulier auquel l’exemption aurait été refusée à la suite d’un événement de disqualification survenu dans les 36 premiers mois suivant la vente. La fiducie serait toutefois seule responsable de l’impôt dû sur le gain en capital réputé découlant d’un événement de disqualification survenu après la période de 36 mois suivant la vente. Il est donc proposé de prolonger de trois ans la période au cours de laquelle une nouvelle cotisation peut être établie pour un particulier pour une année d’imposition donnée relativement à cette exemption.

Le budget 2024 propose également d’élargir les transferts d’entreprises admissibles (et de modifier en conséquence la Loi de l’impôt sur le revenu afin de faciliter les transferts à des FCE) à la vente d’actions aux coopératives de travailleurs telles que définies par la Loi canadienne sur les coopératives.

Ces mesures s’appliqueraient aux dispositions admissibles d’actions effectuées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.

Autres mesures concernant les entreprises

  • Prolongation du crédit d’impôt pour exploration minière – Le crédit d’impôt pour exploration minière est égal à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncé en faveur de détenteurs d’actions accréditives, et le budget propose de l’élargir aux conventions d’émission d’actions accréditives conclues jusqu’au 31 mars 2025. Le crédit d’impôt devait expirer le 31 mars 2024.
  • Nouveau crédit d’impôt à l’investissement dans les chaînes d’approvisionnement de véhicules électriques de 10 % sur le coût des bâtiments servant à certains segments importants de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques.
  • Renseignements sur le fonctionnement et l’application du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre déjà annoncé.
  • Proposition d’ajustements au crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres pour mieux accompagner et informer les entreprises qui se livrent à ces activités.
  • Déduction pour amortissement accéléré (DPA) de 10 % pour les nouveaux projets de logements construits expressément pour la location, à condition que la construction débute au plus tôt le jour du budget et avant le 1er janvier 2031, et qu’ils soient prêts avant le 1er janvier 2036.
  • Passation en charges immédiate pour les nouveaux biens ajoutés aux catégories 44, 46 et 50, si le bien est acquis le jour du budget ou après et est prêt à être utilisé avant le 1er janvier 2027.
  • Nouvelle Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises qui prendra la forme d’un crédit d’impôt automatique remboursable permettant de retourner aux entreprises admissibles, proportionnellement au nombre de personnes qu’elles emploient dans une province, une partie des produits de la redevance sur les combustibles de la province.
  • Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu pour empêcher une société de se qualifier à titre de société de placement à capital variable si elle est contrôlée par un groupe de sociétés ou à son profit.

Mesures relatives aux organismes de bienfaisance et aux donataires reconnus

En plus des changements à l’IMR concernant les donateurs, le budget 2024 propose d’apporter différentes modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu afin d’améliorer l’application des règles concernant les organismes de bienfaisance enregistrés et autres donataires reconnus :

  • Prolongation de 24 à 36 mois de la période pour laquelle les organismes de bienfaisance étrangers admissibles peuvent obtenir le statut de donataire reconnu;
  • Simplification et modernisation de la prestation de services et de la communication par l’ARC de renseignements relatifs aux organismes de bienfaisance enregistrés et autres donataires reconnus (communications numériques, par exemple);
  • Changements destinés à simplifier la délivrance des reçus officiels de dons et à l’arrimer aux pratiques modernes de la philanthropie.

Autres mesures importantes

Avec ce nouveau budget, comme avec les précédents, le gouvernement continue de modifier la réglementation pour s’assurer que le régime fiscal fonctionne comme prévu et il présente certaines mesures destinées à assurer l’intégrité du système fiscal :

Évitement de dettes fiscales

La Loi de l’impôt sur le revenu comporte une règle anti-évitement destinée à empêcher les contribuables de se soustraire à leurs obligations fiscales en transférant des actifs à des personnes avec qui ils ont un lien de dépendance. En vertu de cette règle, le bénéficiaire du transfert est solidairement responsable avec l’auteur du transfert des dettes fiscales de ce dernier, dès lors que la valeur du bien transféré excède le montant de la contrepartie donnée par le bénéficiaire du transfert.

En réponse aux efforts déployés par certains contribuables pour contourner la règle sur l’évitement fiscal, le budget 2024 propose de mettre en place une nouvelle règle pour renforcer la règle anti-évitement existante, d’appliquer les pénalités existantes aux cas de planification d’évitement fiscal et de s’assurer que les contribuables qui participent à une planification d’évitement fiscal soient tenus solidairement responsables du montant intégral de la dette fiscale évitée.

Ces mesures s’appliqueraient aux opérations ou séries d’opérations effectuées à compter de la date du budget.

Demandes de renseignements

Le budget de 2024 propose plusieurs modifications aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu relatives à la collecte de renseignements. Les modifications proposées visent à améliorer l’efficience et l’efficacité des vérifications fiscales et à permettre de percevoir les recettes fiscales plus rapidement.

Mesures déjà annoncées

Enfin, le budget 2024 confirme l’intention du gouvernement de mettre en œuvre nombre de mesures fiscales et autres précédemment annoncées, mais qui n’avaient pas encore été formellement adoptées, dont les mesures concernant les particuliers et les sociétés privées canadiennes suivantes, issues du Budget 2023 et de l’Énoncé économique de l’automne 2023 :

  • Taxe sur les logements sous-utilisés (TLSU);
  • Fiducies collectives des employés;
  • Renforcement du cadre du transfert intergénérationnel d’entreprise;
  • Impôt minimum de remplacement (IMR) pour les personnes à revenu élevé;
  • Modernisation de la règle générale anti-évitement (RGAÉ).

Le Budget 2024 réaffirme par ailleurs la détermination du gouvernement à apporter d’autres modifications techniques nécessaires à l’amélioration de la sécurité et de l’intégrité du régime fiscal.

La Revue du budget fédéral 2024 a été préparée par les experts du groupe Planification de patrimoine et Services-conseils de BMO Gestion priveé : John Waters, Vice-président et directeur général – services-conseils en fiscalité, et Dante Rossi, Directeur planification fiscale.

 

 

Le présent document est un résumé du budget fédéral. BMO Groupe financier n’exprime aucune opinion sur les politiques fiscales présentées dans ce budget.

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